S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
30. Sous réserve de l’article 76, tout barrage ou aménagement doit, avant sa mise en exploitation, faire l’objet d’un plan de gestion des eaux retenues par son propriétaire en considérant les barrages qui sont situés sur le pourtour du même réservoir et qui appartiennent à une autre personne, à l’exception:
1°  des barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible» et qui ne sont pas des barrages associés;
2°  des barrages dont le seul appareil d’évacuation dont est muni le barrage est un déversoir libre;
3°  des barrages pour lesquels un ingénieur démontre qu’il n’est pas nécessaire de manœuvrer les appareils d’évacuation du barrage en période de crue.
Ce plan décrit l’ensemble des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer de façon sécuritaire les eaux retenues, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont ou en aval du barrage, à l’exception de celles visées par le plan de mesures d’urgence.
Ce plan comprend notamment les renseignements suivants:
1°  la description du réseau hydrographique en amont et en aval du barrage, incluant l’estimation des crues et du temps de réponse du bassin versant ainsi que, le cas échéant, la mention de la présence d’autres ouvrages dans le réseau qui peuvent affecter la gestion du barrage ou dont la gestion peut être affectée par celui-ci, en quantifiant cette influence;
2°  les contraintes d’exploitation relatives à la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont et en aval du barrage, considérées en période normale et en période de crue;
3°  le niveau maximal d’exploitation;
4°  le débit et le niveau correspondant à la crue de sécurité;
5°  la hauteur ou le niveau à partir duquel le réservoir déborde en son point le plus bas;
6°  la courbe d’emmagasinement, si elle est disponible;
7°  la courbe d’évacuation en fonction du niveau des eaux;
8°  dans le cas où les zones avoisinant le barrage sont habitées, les seuils d’inondation en amont et en aval;
9°  la description des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux retenues, notamment lorsque le débit atteint le seuil mineur d’inondation, soit le débit à partir duquel des biens peuvent être affectés par les eaux évacuées par le barrage;
10°  le cas échéant, la description de la stratégie de communication des risques aux autorités responsables de la sécurité civile, aux autres propriétaires de barrages du réseau hydrographique, aux entreprises et à la population éventuellement affectés par l’application du plan de gestion des eaux retenues.
D. 300-2002, a. 30; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 21.
30. Tout barrage ou aménagement doit, avant sa mise en exploitation, faire l’objet d’un plan de gestion des eaux retenues. Ce plan décrit l’ensemble des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer de façon sécuritaire les eaux retenues, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont ou en aval du barrage, à l’exception de celles visées par le plan de mesures d’urgence.
Ce plan comprend notamment les renseignements suivants:
1°  la description du réseau hydrographique en amont et en aval du barrage, incluant l’estimation des crues et du temps de réponse du bassin versant ainsi que, le cas échéant, la mention de la présence d’autres ouvrages dans le réseau qui peuvent affecter la gestion du barrage ou dont la gestion peut être affectée par celui-ci, en quantifiant cette influence;
2°  les contraintes d’exploitation relatives à la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont et en aval du barrage, considérées en période normale et en période de crue;
3°  le niveau maximal d’exploitation;
4°  le débit et le niveau correspondant à la crue de sécurité;
5°  la hauteur ou le niveau à partir duquel le réservoir déborde en son point le plus bas;
6°  la courbe d’emmagasinement, si elle est disponible;
7°  la courbe d’évacuation en fonction du niveau des eaux;
8°  dans le cas où les zones avoisinant le barrage sont habitées, les seuils d’inondation en amont et en aval;
9°  la description des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux retenues, notamment lorsque le débit atteint le seuil mineur d’inondation, soit le débit à partir duquel des biens peuvent être affectés par les eaux évacuées par le barrage;
10°  le cas échéant, la description de la stratégie de communication des risques aux autorités responsables de la sécurité civile, aux autres propriétaires de barrages du réseau hydrographique, aux entreprises et à la population éventuellement affectés par l’application du plan de gestion des eaux retenues.
D. 300-2002, a. 30; D. 901-2014, a. 22.
30. Tout barrage ou aménagement doit, avant sa mise en exploitation, faire l’objet d’un plan de gestion des eaux retenues. Ce plan décrit l’ensemble des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer de façon sécuritaire les eaux retenues, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont ou en aval du barrage, à l’exception de celles visées par le plan de mesures d’urgence.
Ce plan comprend notamment les renseignements suivants:
1°  la description du réseau hydrographique en amont et en aval du barrage, incluant l’estimation des crues et du temps de réponse du bassin versant ainsi que, le cas échéant, la mention de la présence d’autres ouvrages dans le réseau qui peuvent affecter la gestion du barrage ou dont la gestion peut être affectée par celui-ci, en quantifiant cette influence;
2°  les contraintes d’exploitation relatives à la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont et en aval du barrage, considérées en période normale et en période de crues;
3°  le niveau maximal d’exploitation;
4°  le débit et le niveau correspondant à la crue de sécurité;
5°  la hauteur ou le niveau à partir duquel le réservoir déborde en son point le plus bas;
6°  la courbe d’emmagasinement, si elle est disponible;
7°  la courbe d’évacuation en fonction du niveau des eaux;
8°  dans le cas où les zones avoisinant le barrage sont habitées, les seuils d’inondation en amont et en aval;
9°  la description des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux retenues, notamment lorsque le débit atteint le seuil mineur d’inondation, soit le débit à partir duquel des biens peuvent être affectés par les eaux évacuées par le barrage;
10°  le cas échéant, la description de la stratégie de communication des risques aux autorités responsables de la sécurité civile, aux autres propriétaires de barrages du réseau hydrographique, aux entreprises et à la population éventuellement affectés par l’application du plan de gestion des eaux retenues.
D. 300-2002, a. 30.